Protocole d’entente entre le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et la Commission for Communications Regulation d’Irlande sur la coopération en matière d’échange de renseignements concernant certaines communications non sollicitées ou illégales
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») et la Commission for Communications Regulation (« ComReg ») d’Irlande (collectivement, les « participants ») :
RECONNAISSANT l’importance de développer une approche mondiale et coordonnée pour s’attaquer aux communications non sollicitées ou illégales (comme cela est défini ci-dessous);
CONSIDÉRANT que le CRTC est un organisme établi en vertu de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et reconnaissant que l’article 60 d’une loi communément appelée la Loi canadienne anti-pourriel (« LCAP »)Note de bas de page 1 autorise le CRTC à divulguer certains renseignements à une institution du gouvernement d’un État étranger dans des conditions précises et des circonstances appropriées;
RECONNAISSANT que, conformément au sous-alinéa 12(1)a)(iii) de la Communications Regulation Act of 2002 d’Irlande, telle que modifiée (« Loi de 2002 »), l’un des objectifs de la ComReg dans l’exercice de ses fonctions est, en ce qui concerne la fourniture de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques et des installations connexes, de promouvoir les intérêts des utilisateurs au sein de la communauté, telle que définie dans ladite Loi de 2002;
RECONNAISSANT que la ComReg exerce la fonction légale, en vertu de l’alinéa 10(1)b) de la Loi de 2002, de gérer la ressource nationale de numérotation, et qu’elle a pour objectif, conformément à l’alinéa 12(1)b) de la Loi de 2002, d’assurer la gestion efficace et l’utilisation optimale des numéros issus du système national de numérotation;
RECONNAISSANT que les objectifs généraux pertinents énumérés à l’article 4(3) du Règlement de 2022 (code des communications électroniques de l’UE), que ComReg doit poursuivre dans le cadre de ses missions, incluent notamment : la promotion des intérêts des consommateurs et des entreprises dans l’État en assurant la sécurité des réseaux et des services, ainsi qu’en garantissant un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs finals grâce aux règles sectorielles nécessaires;
ET RECONNAISSANT que ce protocole d’entente (« protocole ») exprime l’intérêt des participants à établir une relation de coopération en vue de l’échange de renseignements liés à leurs mandats respectifs.
Sont parvenus à l’entente suivente :
I. Définitions
Dans le cadre du présent protocole :
- « loi applicable » s’entend des lois et règlements mentionnés à l’annexe 1 du présent protocole qui concernent les communications non sollicitées ou illégales, de même que des autres lois et règlements que les participants peuvent convenir par écrit de qualifier de « loi applicable » aux fins du présent protocole;
- « violation visée » s’entend d’une pratique qui, sur la base des renseignements disponibles, violerait ou violerait probablement les lois applicables du pays d’un participant et qui est essentiellement semblable à une pratique interdite par une disposition des lois applicables du pays de l’autre participant. Pour plus de certitude, une violation visée n’inclut pas les questions de nature criminelle en vertu de la loi canadienne ni celles pouvant entraîner des conséquences pénales en vertu de la loi canadienne;
- « renseignements confidentiels » s’entend de tout renseignement non public présentant un caractère confidentiel et soumis à des obligations de confidentialité ou de protection de la vie privée;
- « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, d’une association non constituée en personne morale, d’une société en nom collectif, d’un fiduciaire, d’un administrateur, d’un exécuteur testamentaire, d’un liquidateur de succession, d’un séquestre ou représentant légal, d’une autorité légalement compétente ou de l’intermédiaire d’un gouvernement existant en vertu des lois du Canada ou de l’Irlande et de l’Union européenne;
- « protocole » s’entend du présent protocole d’entente;
- « demande » s’entend d’une demande de renseignements conformément au présent protocole;
- « participant répondant » s’entend du participant à qui des renseignements sont demandés aux termes du présent protocole ou qui fournit de tels renseignements;
- « participant demandeur » s’entend du participant qui demande des renseignements aux termes du présent protocole ou qui reçoit de tels renseignements;
- « communications illégales » s’entend, aux fins du présent protocole et du point de vue irlandais (les lois et règlements irlandais applicables sont mentionnés à l’annexe 1), des communications illégales, non désirées et non sollicitées, généralement adressées à de larges segments de la population, souvent dans le but d’induire le destinataire en erreur afin qu’il fournisse, à son insu, des renseignements personnels sensibles pouvant ensuite être utilisés de manière abusive, ainsi que des menaces que ces communications représentent pour les consommateurs et leur confiance dans les systèmes de communication essentiels;
- « communications non sollicitées » s’entend, aux fins de la loi canadienne, des appels téléphoniques et des messages courts ou autres messages électroniques non sollicités aux fins du CRTC et des lois qui le régissent.
Les termes non définis dans le présent protocole auront, sauf indication contraire, le sens qui leur est attribué en vertu des lois et règlements mentionnés à l’annexe 1 du présent protocole, selon le cas.
II. Objectifs et portée
- Le présent protocole énonce l’intention des participants en ce qui concerne l’échange de renseignements, l’échange de connaissances et d’expertise sur les politiques réglementaires ainsi que les efforts techniques pour s’attaquer aux communications non sollicitées ou illégales.
- Les participants comprennent qu’il est dans leur intérêt public commun de :
- 2.1 favoriser la recherche et l’éducation liées aux violations visées, y compris les communications non sollicitées ou illégales;
- 2.2 faciliter l’échange mutuel de renseignements (dans les limites permises par les lois applicables à chaque participant), de connaissances et d’expertise au moyen de réunions bilatérales, de vidéoconférences numériques, de programmes de formation et d’échanges de personnel lorsque les occasions se présentent et que les priorités le permettent;
- 2.3 promouvoir auprès de chaque participant une meilleure compréhension des conditions et théories économiques et juridiques pertinentes pour l’application des lois applicables de l’autre participant;
- 2.4 s’informer mutuellement et en temps opportun des développements dans leurs pays respectifs qui ont trait au présent protocole.
- En vertu de ces intérêts communs, et sous réserve de la section IV, les participants ont l’intention de faire de leur mieux pour :
- 3.1 échanger des renseignements pertinents concernant les violations visées, y compris les communications non sollicitées ou illégales;
- 3.2 fournir des renseignements sur d’autres questions relevant de la portée du présent protocole, comme l’information relative aux évolutions techniques et réglementaires, à l’éducation des consommateurs et des entreprises, aux solutions gouvernementales et d’autoréglementation ainsi qu’aux modifications apportées aux lois pertinentes;
- 3.3 étudier la faisabilité d’échanges de personnel et de programmes de formation conjoints;
- 3.4 collaborer à des initiatives en vue de promouvoir des solutions réglementaires, politiques et techniques liées aux violations visées;
- 3.5 participer à des téléconférences périodiques pour discuter des possibilités de collaboration actuelles et futures;
- 3.6 explorer les possibilités d’engagement stratégique de haut niveau afin de faciliter une approche et une compréhension pangouvernementales communes pour traiter les questions réglementaires pertinentes et la protection des consommateurs.
III. Procédures relatives à l’échange de renseignements
- Chaque participant doit désigner une personne-ressource principale aux fins des demandes et des autres communications prévues par le présent protocole. Les avis relatifs à ces désignations ainsi qu’à toute modification subséquente doivent être envoyés au CRTC, à l’attention du directeur chargé de l’application des lois et à la ComReg, à l’attention du directeur responsable des fonctions pertinentes de la ComReg (actuellement, le directeur du marché), pour les communications. Pour les trois premières années du présent protocole, la personne-ressource de la ComReg sera Peter Moran, gestionnaire principal de l’exploitation des réseaux (courriel : peter.moran@comreg.ie) et la personne-ressource du CRTC sera Rana Dincoy, directrice, Renseignement et Systèmes (courriel : Rana.Dincoy@crtc.gc.ca).
- 1.1 Les demandes doivent être présentées par écrit et contenir suffisamment de renseignements pour permettre au participant répondant de déterminer si la demande concerne une violation visée ou d’autres questions s’inscrivant dans le cadre du présent protocole, comme il est mentionné à la clause 3.2 de la section II ci-dessus, ainsi que les mesures demandées au participant répondant. Ces renseignements doivent comprendre :
- une description des faits à l’origine de la demande (y compris, par exemple, le comportement ou le comportement soupçonné qui donne lieu à la demande), et le type de renseignement recherché;
- l’indication de toute précaution particulière à prendre au cours du traitement de la demande;
- le but dans lequel les renseignements exigés seraient utilisés (en déterminant les dispositions de toute loi pertinente ou de toute autre base juridique pour laquelle le participant demandeur cherche à obtenir les renseignements, ainsi que les fonctions réglementaires pertinentes auxquelles la demande se rapporte);
- le délai de réponse suggéré et, si la demande est urgente, les raisons de cette urgence;
- tout autre renseignement pouvant être pertinent pour le participant répondant dans l’examen de la demande.
- 1.2 En cas d’urgence, une demande de renseignements peut être effectuée à l’oral, à condition qu’elle contienne les renseignements prévus à la clause 1.1 de cette section, et qu’elle soit suivie d’une demande écrite comportant tous les renseignements requis dans un délai de sept (7) jours.
- 1.3 Conformément aux autres dispositions du présent protocole, une demande doit comprendre les éléments suivants :
- une déclaration du participant demandeur attestant que la confidentialité de chaque demande sera préservée, conformément à la Section V du présent protocole;
- une liste de tous les documents demandés par le participant demandeur.
- 1.4 Lors de la réception de la demande, le participant répondant doit également fournir une déclaration attestant que la confidentialité de chaque demande sera préservée, conformément à la section V du présent protocole.
- 1.5 Le participant répondant doit fournir tous les renseignements demandés, à moins que les participants ne conviennent par écrit d’une entente différente.
IV. Limites de l’échange de renseignements
- Le participant répondant peut, à sa discrétion, refuser une demande d’échange de renseignements, en limiter la portée ou y assortir des conditions, et ce, quel qu’en soit le motif. De manière générale, pour décider de refuser ou non une demande, le participant répondant prendra en compte tout élément pertinent, y compris, mais sans s’y limiter, le fait que la demande déborde du cadre du présent protocole ou que la communication des renseignements ou documents pourrait :
- 1.1 être incompatible avec l’intérêt national ou public, ou avec les lois applicables au participant répondant, y compris les lois pertinentes en matière de protection de la vie privée ou de protection des données;
- 1.2 sortir du cadre des pouvoirs conférés par la loi du participant répondant ou impliquer l’exécution d’une loi qui n’a pas d’équivalent dans sa juridiction;
- 1.3 mettre le participant répondant en situation de violation, ou de risque de violation, d’une obligation juridique ou équitable envers toute personne (en particulier en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels, ou l’obligation d’équité procédurale);
- 1.4 exposer le participant répondant à la menace d’une instance judiciaire;
- 1.5 exercer une pression sur ses ressources ou les détourner de manière substantielle ou déraisonnable. Les participants reconnaissent qu’il n’est pas possible pour l’un d’entre eux d’offrir ses renseignements à l’autre pour chaque violation visée.
- Le participant demandeur peut demander les raisons pour lesquelles le participant répondant a refusé de lui fournir des renseignements ou les a limités.
- Les participants ont l’intention d’échanger des renseignements confidentiels en réponse à une demande en vertu du présent protocole uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section II du présent protocole et conformément à la section V de celui-ci.
- Si le participant répondant a besoin du consentement d’une personne ou doit en informer une de la demande avant de pouvoir y répondre, il comprend qu’il doit informer le participant demandeur à ce sujet avant de contacter cette personne.
- Le participant répondant peut fournir des renseignements au participant demandeur sous réserve de toute condition que le premier juge appropriée, y compris des restrictions ou limites quant à l’utilisation, l’accès, le stockage, la divulgation ou l’élimination des renseignements ou documents demandés. Lorsque le participant répondant cherche à imposer une condition, il doit en informer par écrit le participant demandeur avant de fournir les renseignements.
V. Confidentialité, protection de la vie privée et restrictions à l’utilisation des renseignements reçus en vertu du présent protocole
- Sous réserve des lois applicables à chacun des participants, les participants reconnaissent que les demandes de renseignements, tous les documents afférents à chaque demande, ainsi que tous les renseignements fournis en réponse à chaque demande peuvent contenir des renseignements confidentiels; et les participants s’engagent à traiter ces renseignements en conséquence.
- Les participants comptent prendre les mesures de protection nécessaires pour protéger et transmettre en toute sécurité tout document contenant des renseignements confidentiels. Les mesures de protection appropriées comprennent entre autres les exemples suivants et leurs équivalents raisonnables, qui peuvent être utilisés séparément ou de façon combinée en fonction des circonstances :
- 2.1 transmettre les documents dans un format crypté;
- 2.2 utiliser des technologies dotées de fonctions de consignation des événements et d’autres fonctionnalités similaires permettant à chaque participant de suivre l’accès aux renseignements confidentiels;
- 2.3 transmettre les documents par un service de messagerie offrant la possibilité d’effectuer le suivi des colis;
- 2.4 conserver les documents dans un endroit sûr à accès limité (p. ex. dans des fichiers protégés par un mot de passe pour les renseignements électroniques et un lieu d’entreposage verrouillé pour les renseignements sur papier);
- 2.5 rédiger les renseignements confidentiels ou les déposer sous scellés conformément à la loi, s’ils sont utilisés dans le cadre d’une instance susceptible d’aboutir à une divulgation publique;
- 2.6 conclure une entente distincte d’échange de renseignements afin de régir l’utilisation, l’accès, le stockage, la divulgation ou l’élimination des renseignements.
- Chaque participant entend faire tout son possible pour préserver la confidentialité, la protection de la vie privée et la sécurité de tout renseignement obtenu dans le cadre du présent protocole et de respecter, au minimum, les mesures de protection décidées par les participants, conformément aux lois et politiques nationales respectives de chaque participant. À cette fin, les participants doivent :
- 3.1 restreindre l’accès aux renseignements de l’autre participant à ses dirigeants, employés, consultants, entrepreneurs et agents qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions officielles; en ce qui concerne les consultants, entrepreneurs et agents, restreindre l’accès à ceux qui sont tenus par la loi de préserver la confidentialité de tels renseignements ou qui ont conclu une entente de non-divulgation appropriée couvrant ces renseignements; et informer la personne qui y a accès de ses responsabilités en vertu du protocole, sauf disposition contraire écrite par le participant répondant;
- 3.2 appliquer des mesures de protection administratives, techniques et physiques appropriées afin de protéger les renseignements confidentiels.
- Aucune disposition dans le présent protocole n’a pour objet d’autoriser un participant à ne pas divulguer de renseignements fournis en vertu du présent protocole en réponse à une demande officielle émanant de l’organe législatif du pays du participant ou à une ordonnance rendue par un tribunal compétent dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée, ou si la loi exige d’une autre manière la divulgation des renseignements dans le pays du participant.
- Nonobstant la clause 4 qui précède, et conformément aux lois applicables et à l’autorité de l’organe législatif, de l’autorité réglementaire ou des tribunaux du pays concerné, un participant est tenu de préserver, dans toute la mesure du possible, la confidentialité de tout renseignement confidentiel obtenu de l’autre participant, notamment en invoquant toutes les exceptions légales applicables à la divulgation et en sollicitant, le cas échéant, une ordonnance de protection. Il est également tenu d’aviser le participant répondant de toute demande officielle ou ordonnance judiciaire, et ce, avant la production ou la divulgation des renseignements confidentiels.
- En cas d’accès ou de divulgation non autorisé soupçonné ou confirmé de renseignements confidentiels fournis par un participant, chaque participant prendra toutes les mesures raisonnables pour remédier à cet accès ou à cette divulgation non autorisé et pour prévenir toute récurrence de l’incident. Le participant ayant découvert l’accès ou la divulgation non autorisé, qu’il soit soupçonné ou confirmé, doit en aviser sans délai l’autre participant.
- Il est attendu de chaque participant qu’il s’oppose, dans toute la mesure du possible et conformément aux lois, réglementations et politiques de son pays, à toute demande effectuée par un tiers de divulgation de renseignements ou de documents confidentiels obtenus d’un participant en vertu du présent protocole, à moins que l’autre participant n’y consente par écrit. Le participant qui reçoit une telle demande est censé en informer immédiatement le participant qui lui a fourni les renseignements confidentiels.
VI. Modifications des lois applicables
- En cas de modifications pertinentes des lois applicables du pays d’un participant, les participants ont l’intention de se consulter rapidement et, si possible, de déterminer s’il convient de modifier le présent protocole avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
VII. Conservation des renseignements
- Les participants n’ont pas l’intention de conserver les documents de l’autre participant obtenus au moyen du présent protocole plus longtemps que la durée raisonnable nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel ils ont été échangés ou que la durée prescrite par les lois du pays de chaque participant.
- Les participants reconnaissent qu’afin d’atteindre les objectifs énoncés à la section II, ils doivent généralement conserver les documents échangés jusqu’à la fin de l’utilisation pertinente pour laquelle ces documents ont été demandés.
VIII. Coûts
- Le présent protocole d’entente n’impose aucune obligation de fournir des fonds pour une dépense particulière et n’autorise pas le transfert de fonds ou de ressources d’un participant à l’autre. Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant est censé payer tous les frais d’exécution de la demande. Lorsque les frais de la fourniture ou de l’obtention de renseignements en vertu du présent protocole sont importants, le participant répondant peut demander au participant demandeur de les payer pour donner suite à la demande. Dans ce cas, les participants ont l’intention de se consulter sur la question des coûts à la demande de l’un d’entre eux.
IX. Durée de la collaboration
- La collaboration en vertu du présent protocole commence à la date de sa signature.
- Les renseignements fournis en vertu du présent protocole peuvent s’appliquer aux violations visées survenant avant et après la signature de ce protocole.
- Le présent protocole peut être interrompu à tout moment par l’un ou l’autre des participants, mais le participant doit s’efforcer de fournir un préavis écrit de 30 jours et de consulter l’autre participant avant de le fournir.
- Les participants examineront périodiquement l’application du présent protocole et feront tout leur possible pour tenir des consultations tous les trois ans en vue de le réviser.
- Au terme du présent protocole, les participants sont censés préserver la confidentialité de tout renseignement confidentiel qui leur est communiqué par l’autre participant dans le cadre du présent protocole, et renvoyer ou détruire dans la mesure compatible avec les lois applicables, les renseignements obtenus de l’autre participant conformément au présent protocole et, dans la même mesure, selon ce qui est prévu par les lois nationales de l’autre participant ou selon les conditions imposées par le participant répondant.
- Les participants peuvent modifier le présent protocole par consentement mutuel. Toute modification doit être consignée par écrit et signée par l’agent compétent des participants.
X. Effet juridique
-
Aucune disposition dans ce protocole ne vise à :
- 1.1 créer des obligations ou des droits contraignants, ou nuire aux obligations ou aux droits existants, en vertu du droit international ou national;
- 1.2 empêcher un participant de demander des renseignements de l’autre participant ou de lui en fournir en vertu d’autres ententes, arrangements ou pratiques;
- 1.3 nuire au droit d’un participant de demander des renseignements de manière légale auprès d’une personne située sur le territoire du pays de l’autre participant, ou empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements obtenus légalement à un participant.
- 1.4 créer un engagement qui entre en conflit ou qui serait incompatible avec les lois nationales, les ordonnances judiciaires, les règlements et les politiques de l’un ou l’autre des participants, ou toute loi internationale applicable;
- 1.5 créer des attentes de collaboration qui dépasseraient les compétences des participants;
- 1.6 nuire à la capacité d’un participant de se conformer au droit international applicable ou aux lois et règlements nationaux en vigueur.
XI. Consultations
- Les participants entendent résoudre à l’amiable, par voie de consultations, tout désaccord pouvant survenir dans le cadre du présent protocole, par l’intermédiaire des personnes-ressources mentionnées en vertu de la clause 1 de la section III et, à défaut d’une résolution dans des délais raisonnables, par une discussion entre les cadres supérieurs appropriés désignés par les participants.
Signé à Dublin, Irlande, le 12 août 2025, et à Ottawa, Canada, le 12 août 2025, en duplicata :
Vicky Eatrides
Présidente et première dirigeante
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Date : 12 août 2025
Garrett Blaney
Président
Commission for Communications Regulation d’Irlande
Date : 12 août 2025
Annexe 1
Lois applicables
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Articles 6 à 9 et article 60 d’une Loi qui vise à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23
- Article 41 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
- Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées, établies en vertu de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
- Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A-1
- Commission for Communications Regulation
- Communications Regulation Act of 2002, telle que modifiée, et alinéa 10(1)b); sous-alinéa 12(1)a)(iii); alinéa 12(1)b); et paragraphe 12(5)
- The European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Privacy and Electronic Communications) Regulations 2011 (S.I. No. 336/2011). Article 13
- The European Union (Electronic Communications Code) Regulations 2022 (S.I. No. 444/2022), article 4(3) et article 83(2)
- Directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen
- The Communications Regulation and Digital Hub Development Agency (Amendment) Act 2023, partie 2
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